Le droit des sociétés, 50 ans après la Loi du 24 juillet 1966

Le droit des sociétés, 50 ans après la Loi du 24 juillet 1966 

 

Dans cette seconde partie de ce dossier intitulé, les contributions portent plus spécialement sur les relations entre l'associé, le dirigeant et la société. Prenant acte de cette réalité économique plurielle avec les diiférentes catégories d’associés (associés minoritaires, majoritaires, titulaires d’actions de préférence, associés investisseurs ou bien encore sociétés « mères ») et la diversité des types sociétaires, le législateur contemporain recherche dans le prolongement des règles issues de la loi du 24 juillet 1966 des solutions pragmatiques aux différents contentieux suscités par les relations unissant la société à ses membres et ce, tant dans l’ordre interne que dans l’ordre externe. Dans cette perspective, il cherche non seulement à promouvoir l’harmonie entre ces sujets de droit mais aussi à favoriser le dépassement de leurs conflits. 

En outre, l’une des innovations de la loi de 1966 est d’avoir imposé le recours aux dirigeants, ou plutôt à un organe de gestion. Depuis lors, toute société est dotée d'un organe de gestion dont les membres sont les dirigeants de la société. Mais qui est dirigeant ? S’il n’est pas de société sans dirigeant, tous les dirigeants ne se ressemblent pas pour autant. Leur titre est varié puisque le législateur évoque le gérant, le président, le directeur général, le directoire.

La responsabilité civile comme pénale de la société est une question sur laquelle la loi de 1966 est totalement silencieuse. Ce qui est compréhensible. Cela tient tout simplement à ce que les règles dont il est question ne relèvent pas du droit des sociétés mais du droit civil et du droit pénal. Dans le cadre de ce dossier, la démarche retenue consste à dresser un rapide tableau des apports de la loi du 24 juillet 1966 en matière de responsabilités et de sanctions en droit des sociétés commerciales, ainsi que des évolutions ultérieures, législatives comme jurisprudentielles, en la matière. 

Enfin, et parce qu’elle n’existait pas en 1966, et qu’elle constitue une innovation majeure depuis la loi de 1966, le dossier s’achèvera par une étude sur la société par actions simplifiée dont la création constitue une réponse à la demande de dirigeants confrontés à une concurrence économique et juridique accrue. Grace à la liberté contractuelle dont ils se trouvent investis, les intéressés font preuve d’imagination pour concevoir une structure sociétaire « à leur main », apte à satisfaire leurs besoins, et ceci à partir d’un modèle bien établi. Cettecette structure sociétaire occupe de nos jours une place de choix dans le paysage sociétaire français

 

Pour télécharger ce numéro spécial - Le droit des sociétés, 50 ans après la Loi du 24 juillet 1966 - Partie 2 


Publié le 02/01/2017