L’estoppel, contours et perspectives en droit français : EVENEMENT REPORTE EN SEPTEMBRE 2016

Intervention de Maître Olivier Litty, avocat au Barreau de Paris



Pour profiter des tarifs préférentiels

Adhérer - Renouveler ma cotisation

Tous les juristes, adhérents ou non de l'AFJE Midi-Pyrénées, sont cordialement invités à se joindre  à l'intervention et au cocktail dinatoire qui le suivra .

Toutefois en raison du contexte que vous connaissez tous, il est demandé impérativement aux adhérents qui voudraient venir et qui ne se seraient pas encore manifestés, de s'inscrire le plus vite possible au travers de l'adresse mail ci-dessous. Cette inscription est obligatoire.
afje.midi.pyrenees@gmail.com

 

Issu d’un adage du droit romain, enraciné en Common law, usité en droit international, l’estoppel se traduit en droit interne français par le principe procédural selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.

En ce qu’il se place dans la droite ligne à la fois du principe de cohérence argumentaire et du principe de loyauté des débats, l’estoppel conduit ainsi à considérer comme irrecevable tout moyen soulevé par une partie qui viendrait en contradiction avec l’argumentaire qu’elle aurait jusqu’alors développé.

Une parfaite illustration peut en être donnée dans un arrêt rendu le 6 juillet 2005, par lequel la Première Chambre civile de la Cour de cassation a reconnu pour la première fois le principe de l’estoppel. Aux termes de cet arrêt, a été considéré irrecevable, comme contraire, le moyen, soulevé par une partie, tendant à retenir qu’une sentence arbitrale devait être annulée pour avoir été prononcée sans convention d’arbitrage, alors que cette même partie avait initialement formé la demande d’arbitrage et avait participé sans réserve, pendant plus de neuf ans, à la procédure arbitrale jusqu’au rendu de ladite sentence, laquelle lui avait été finalement défavorable.

Depuis cet arrêt, si le principe de l’estoppel a été réaffirmé par la Cour de cassation, notamment par une décision de l’Assemblée plénière du 27 février 2009, le Conseil d’Etat en a quant à lui rejeté l’application.

Mais loin de se cantonner au constat d’une nouvelle divergence de vue entre juridictions judiciaires et juridictions administratives, force est de constater que l’affirmation, depuis 2009, par la Cour de cassation elle-même, du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » n’a pas toujours été suivie d’une consécration pratique dans les faits et dans les circonstances des espèces soumises à ladite Cour de cassation.

En d’autres termes, et pour reprendre une formule de Winston Churchill citée par Monsieur le Professeur Bolard en exergue à un article récent (Le droit de se contredire au détriment d’autrui, La Semaine Juridique, édition Générale, 2015, 146), l’estoppel en droit français pourrait offrir une illustration de la maxime selon laquelle « il est toujours plus facile d’inventer ou de proclamer des principes généraux que de les appliquer ».

Quelle forme peut prendre l’estoppel ? Quels en sont les critères de qualification issus de la jurisprudence ? En dépit de la réaffirmation, par la Cour de cassation, du principe de droit selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui », n’existerait-il pas un paradoxe à considérer que la même Cour de cassation consacrerait finalement en fait la possibilité, pour les parties au procès civil, de se contredire dans leur argumentation ?

Telles sont les questions auxquelles la présente intervention entend répondre, afin de tenter de définir, dans un esprit, comme d’accoutumée, pratique, dynamique et interactif, la place qui est aujourd’hui réservée en droit français au principe de l’estoppel.

Tarifs

Adhérent AFJE : gratuit
Non-adhérent : gratuit


Rejoindre
l'AFJE