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Entreprise & photos : entre droits d’auteur et droit à l’image

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Dans une société où l’image est de plus en plus présente, où la communication va de plus en plus vite, quelle tentation pour nos services marketing et communication d’utiliser toujours plus d’images, de photos et de vidéos. Un véritable défi pour nous, juristes d’entreprise, pour éviter qu’une belle campagne ne tourne au désastre.

Par Sophie Rousseau et Justine Prévost

L ’argument « ne t’inquiète pas, j’ai tous les droits, j’ai payé la photo » est bien à prendre au pied de la lettre. Le service communication a bel et bien acquis un support. Mais c’est tout. Nous, juristes, ne le répèterons jamais assez : le propriétaire du support (objet matériel) n’est pas le propriétaire de l’œuvre (droit d’auteur). Œuvre que les services internes reproduiront et représenteront pour leurs campagnes de publicité monde, pour tout mode d’exploitation, sur tout support, ad vitam aeternam… C’est ce qu’il y a à redouter. Si vos collègues ne sont pas juristes, ils sont en revanche très bons pour communiquer, de sorte qu’il y a peu de chance qu’une erreur au démarrage passe au final inaperçue. Que la photo soit prise en interne ou acquise auprès d’une agence, il y a toujours une autorisation à obtenir. Sur une seule photo, plusieurs droits sont susceptibles d’exister : • Le droit d’auteur du photographe sur la photo ; • Le droit à l’image de la personne photographiée ; • Le droit d’auteur, voire dessin ou modèle, sur les vêtements portés ; • Le droit des marques si une marque apparaît ; • Le droit de l’architecte en présence d’un bâtiment moderne… Pour pouvoir utiliser une photo, il faut donc avoir obtenu une cession de droit ou une licence, une autorisation d’utiliser l’image et souvent plusieurs autorisations pour une même photo. À l’argument « mais j’ai choisi les photos dans une banque de données libre de droits », vous pourrez répondre que les conditions générales de ladite 

banque d’images stipulent que les droits concédés sont seulement ceux du photographe mais que les autres droits nécessaires à l’exploitation de la photo (notamment l’autorisation de la personne photographiée) doivent être négociés. Et encore, la banque d’images est parfois seulement propriétaire ou simplement dépositaire du fichier. Le prix payé correspond alors à un droit d’accès au fichier, pas à un droit de reproduction. Le plus grand soin doit être porté aux contrats types d’autorisation de droit à l’image, de cession ou licence de représentation et reproduction de photos. Cela implique de réaliser un véritable audit en interne sur les besoins de communication. Quel périmètre pour quel type de photo : modes d’exploitation, supports et procédés de communication, durée et territoires (à ce sujet, “monde” n’est pas un territoire, préférez “territoires de tous pays”). Ce premier cap franchi, restera à mettre en place une gestion des photos et des droits ainsi obtenus. Pas question d’utiliser les photos hors périmètre. Ainsi se déploient en interne tableaux de droits (périmètre), auteurs, bibliothèque de photos sur un espace de classement unique, système d’alerte, d’archivage et de suppression automatique, etc. Autant de données ouvrant un énième chantier pour le juriste d’entreprise, sur le plan du RGPD cette fois-ci


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